J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-212 du 19 mars 1998 ;
Vu le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 99-681 du 3 août 1999 ;
Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité particulière de service peut être versée aux agents spécialistes, aux ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, aux agents techniques d'éducation chargés ou non chargés des fonctions de veilleur de nuit et aux agents techniques sous contrat de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 2. - Les montants annuels de référence de l'indemnité particulière de service sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité spéciale peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent et de l'importance des travaux supplémentaires. Elle ne peut excéder 145 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.
Art. 3. - L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - Le décret no 73-617 du 6 juillet 1973 modifié portant attribution d'une indemnité forfaitaire spéciale à certains personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.